TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404267_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pradal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 811 du 14 juin 2024, par lequel le préfet du Tarn a suspendu, pour une durée de cinq mois, la validité de son permis de conduire n° 061081100236, délivré le 19 septembre 2010 par le préfet du Tarn ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : il doit être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité pour exercer son activité professionnelle de dépannage automobile, au risque d'être privé de son unique source de revenus et de voir sa société mise en faillite ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'arrêté de suspension n° 811 du 14 juin 2024 a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, et notamment du délai minimum entre l'interpellation et la mesure du taux d'alcoolémie ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il fixe à 5 mois la durée de suspension de son permis de conduire, ce qui peut apparaître excessif. Vu : - la requête en annulation n° 2404264, enregistrée le 15 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce la profession de dépanneur automobile, en qualité d'auto-entrepreneur et sans salarié. Il est domicilié dans le Tarn et dit effectuer des déplacements sur le territoire régional, dans le cadre de son activité. Par un arrêté n° 811 du 14 juin 2024, le préfet du Tarn a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, suite à une opération de contrôle effectuée le 13 juin 2024, à 22H25, sur la commune d'Albi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté contre lequel il a, parallèlement, introduit une requête en annulation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté contesté, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2024. La juge des référés, Florence Nègre-Le Guillou La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2404267_20240729
Données disponibles
- Texte intégral