TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404309_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme C B, demande au juge des référés de reconsidérer et d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle l'adjointe au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie a confirmé le maintien de son enfant en classe de CE1 à la rentrée scolaire 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. 1. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Mme B, qui indique présenter une requête en référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. 4. En outre, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et ne peut être saisi du principal. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 ne relèvent pas des attributions du juge des référés et sont manifestement irrecevables. 5. Enfin, à supposer qu'elle ait entendu présenter des conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, elle ne justifie pas avoir saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Elle ne produit pas davantage, dans le cadre de l'instance en référé, de copie de la requête aux fins d'annulation de cette décision. 6. Ainsi, la requête de Mme B ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Grenoble, le 20 juin 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404309
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404309_20240620
TA8014 novembre 2025
ORTA_2404309_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2404309_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel