TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404315_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 mars 2024 et 27 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 mars 2024 la condamnant à payer une amende d'un montant de 5 000 euros pour mise en location sans autorisation préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B n'a pas signalé qu'elle avait changé d'adresse et que l'ignorance alléguée par la requérante au sujet de l'obligation d'autorisation préalable de location ne change rien juridiquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif que l'arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 10 février 2025. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la requérante le 17 février 2025 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 17 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Après en avoir accusé réception le 17 février 2025, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404315
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2404315_20250612
Données disponibles
- Texte intégral