TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404346_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire un rendez-vous dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 18 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 :Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404346
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404346_20250630