TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404392_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Rayssac (Selarl Rayssac Avocats et associés), ordonné une expertise, confiée à M. A D, relative aux causes et conséquences des fissures et pathologies visibles sur les dalles bétons des différents niveaux du bâtiment Z du centre hospitalier. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 3 octobre 2024 aux sociétés Infraneo, Ingeos, SERL, Iliade Ingénierie, GEC Rhône Alpes, Couzane, Eodd Ingénieurs Conseils, IM Projet et à M. C B ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient qu'au cours de la première réunion d'expertise, l'expert a estimé nécessaire d'appeler à la cause la société Abrotec, aux droits de laquelle est venue la société Infraneo, la société Ingeos sous-traitant de la maîtrise d'œuvre en charge de la direction de l'exécution des travaux de désamiantage du bâtiment, le groupement momentané d'entreprises chargé de la mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage (AMO) dans le cadre de l'opération de travaux, composés des sociétés SERL, GEC Rhône Alpes, SETAM Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la société Iliade Ingénierie, Couzane, CSD Azur, aux droits de laquelle est venue la société EODD et M. C B, architecte dont la structure était à l'origine, membre du groupement, et la société IM Projet, chargé de la mission OPC des travaux. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la société Edeis ingénierie demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 3 octobre 2024 aux société ERCBTP et Infraneo ; 2°) de réserver les dépens. Elle fait valoir que : - la société ERCBTP devait réaliser plusieurs essais sur le béton du lieu des désordres, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise s'avère utile ; - la société Infraneo vient aux droits de la société Abrotec qui est intervenue sur le chantier. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse demande au juge des référés d'étendre l'objet de l'expertise aux questions de savoir si, d'une part, la découverte tardive au cours du chantier de fissures dans les dalles béton du bâtiment peut être imputée à des erreurs de conception de la maîtrise d'œuvre notamment au cours de l'élément de mission diagnostic, d'autre part, si les désordres auraient pu être décelés en phase de conception au regard notamment des diligences normales attendues de professionnels du secteur. Les demandes ont été régulièrement communiquées aux parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, ordonné une expertise, confiée à M. A D, relative aux causes et conséquences des fissures et pathologies visibles sur les dalles bétons des différents niveaux du bâtiment Z du centre hospitalier. 3. En premier lieu, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 3 octobre 2024 aux sociétés Infraneo, Ingeos, SERL, Iliade Ingénierie, GEC Rhône Alpes, Couzane, Eodd Ingénieurs Conseils, IM Projet et à M. C B. Il fait valoir que la société Infraneo vient aux droits de la société Abrotec et a réalisé le diagnostic structure de l'ouvrage au démarrage de la mission de conception du maître d'œuvre dans le cadre de la mission diagnostic, que la présence aux opérations d'expertise de la société Ingeos, chargée de la direction de l'exécution des travaux de désamiantage, apparait utile à l'expert, que la mission confiée aux membres du groupement d'entreprises en charge de la mission d'AMO les a notamment conduit à rédiger les dossiers de consultation des entreprises sur la base desquels les différents marchés publics concourant à la réalisation de l'opération de travaux ont été conclus, dont notamment le marché public de travaux, et à accompagner la maîtrise d'ouvrage durant l'exécution du marché de travaux, que la société IM Projet est en charge de la mission d'OPC des travaux, et enfin, que l'agence d'architecture Carta Reichen Robert et Associés s'est substituée à la structure d'exercice de M. C B dans les droits et obligations découlant de l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. 4. En deuxième lieu, la société Edeis Ingénierie demande au juge des référés de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société ERCBTP, au motif que cette société a réalisé plusieurs essais sur le béton du lieu des désordres et qu'elle dispose de documents utiles à la mission de l'expert. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la société Edeis Ingénierie. 5. En troisième lieu, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse demande au juge des référés d'étendre l'objet de l'expertise aux questions de savoir si, d'une part, la découverte tardive au cours du chantier de fissures dans les dalles béton du bâtiment peut être imputée à des erreurs de conception de la maîtrise d'œuvre notamment au cours de l'élément de mission diagnostic, d'autre, si les désordres auraient pu être décelés en phase de conception au regard notamment des diligences normales attendues de professionnels du secteur. 6. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de l'article 1er de l'ordonnance du 3 octobre 2024, que l'expert a pour mission de donner son avis sur la ou les causes des désordres affectant les dalles bétons des différents niveaux du bâtiment Z du centre hospitalier et, si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point. Il lui appartient ainsi de donner son avis sur l'existence ou non d'erreurs de conception de la maîtrise d'œuvre, notamment au cours de l'élément de mission diagnostic, de manquements aux règles de l'art dans la phase de conception, en donnant toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues. Il appartiendra également à l'expert de donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par le centre hospitalier du fait desdits désordres, notamment sur l'incidence des causes identifiées dans la survenance des dommages subis et de donner au tribunal toutes précisions et informations utiles lui permettant de se prononcer sur l'importance des préjudices subis. La mission de l'expert telle que fixée par l'ordonnance du 3 octobre 2024 comprenant déjà ces missions, il n'y a pas lieu de faire droit à l'extension sollicitée par le centre hospitalier. 7. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse relatives aux dépens ne peuvent par suite qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2404392 du 3 octobre 2024 sont étendue aux sociétés Infraneo, Ingeos, SERL, Iliade Ingénierie, GEC Rhône Alpes, Couzane, Eodd Ingénieurs Conseils, IM Projet, ERCBTP et à M. C B, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, aux sociétés Carta Reichen Robert et Associés, Bel Air Architectures, Edeis Ingenierie, Etamine, GCC, Socotec Constructions, MTS, SMABTP, SMA, TIA, Generali Iard, Teco, Infraneo, Ingeos, SERL, Iliade Ingénierie, GEC Rhône Alpes, Couzane, Eodd Ingénieurs Conseils, IM Projet, ERCBTP, à M. C B et à l'expert. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2404392_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel