TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404392_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Rayssac (Selarl Rayssac Avocats et associés), ordonné une expertise, confiée à M. A D, relative aux causes et conséquences des fissures et pathologies visibles sur les dalles bétons des différents niveaux du bâtiment Z du centre hospitalier. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2404392 du 3 octobre 2024 aux sociétés Infraneo, Ingeos, SERL, Iliade Ingénierie, GEC Rhône Alpes, Couzane, Eodd Ingénieurs Conseils, IM Projet, ERCBTP et à M. C B. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la société ERC BTP, représentée par Me Meilhac (Quartese société d'avocats), demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle soutient que : - il n'est justifié d'aucun intérêt à sa présence à l'expertise ; - elle a effectué ses missions en novembre 2023 et février 2024 et il n'est justifié d'aucune inexécution de sa part. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la société Edeis Ingénierie, représentée par Me Alonso Garcia (Selarl Antoine Alonso Garcia Avocat) conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la société ERC BTP. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, ordonné une expertise, confiée à M. A D, relative aux causes et conséquences des fissures et pathologies visibles sur les dalles bétons des différents niveaux du bâtiment Z du centre hospitalier. 3. Les circonstances dont se prévaut la société ERC BTP pour solliciter sa mise hors de cause, tirées de ce que ses rapports ont été produits postérieurement à la constatation des fissures, qu'elle a été réglée de son intervention et qu'il n'est justifié d'aucune inexécution de sa part, ne permettent pas d'établir que sa présence aux opérations d'expertise ne serait pas utile, alors que l'expertise ainsi prescrite ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société ERC BTP. ORDONNE Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par la société ERC BTP est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, aux sociétés Carta Reichen Robert et Associés, Bel Air Architectures, Edeis Ingenierie, Etamine, GCC, Socotec Constructions, MTS, SMABTP, SMA, TIA, Generali Iard, Teco, Infraneo, Ingeos, SERL, Iliade Ingénierie, GEC Rhône Alpes, Couzane, Eodd Ingénieurs Conseils, IM Projet, ERCBTP, à M. C B et à l'expert. Fait à Lyon, le 24 mars 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2404392_20250324
Données disponibles
- Texte intégral