TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2404415_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 25 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2404415/6-3 du 7 novembre 2024 en son article 2 ainsi que de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 24 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2404415/6-3 du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, par un arrêté du 21 octobre 2024, refusé le renouvellement de la carte de résident de Mme A. Dès lors, la demande d'exécution de l'article 2 du jugement n°2404415 du 7 novembre 2024 tendant à ce que le préfet compétent lui délivre une carte de résident dans le délai d'un mois a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A relative aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme A. Article 2 : La demande présentée au titre des frais d'instance est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404415_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2404415_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel