TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESSatisfaction TotaleCitée 5×
TA76 · POLE URGENCES — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404415_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C... B... et M. A... B..., demandent au tribunal de leur accorder la remise de leur dette de prime d’activité. Ils soutiennent que : ils n’ont jamais cherché à obtenir des prestations indues ; leurs déclarations ont fait l’objet d’une confirmation ; ils présentent une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme et M. B... bénéficiaient de la prime d’activité. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de leurs ressources, ceux-ci se sont vu réclamer, par courrier du 9 juillet 2024, la somme de 4 690,05 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024. Mme B... a sollicité la remise de cette dette par courriel du 20 août 2024. Sa demande a été rejetée, ce dont elle a été avisée par courrier du 13 septembre 2024. Mme et M. B... demandent au tribunal la remise gracieuse de cette dette. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. À supposer même que Mme et M. B... puissent être regardés comme de bonne foi au regard de la durée et de l’ampleur des omissions déclaratives, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles dont disposent les intéressés s’établissent à près de 3 250 euros par mois. Par ailleurs, les requérants n’ont pas répondu à l’invitation du tribunal du 6 novembre 2024 de produire les éléments justifiant de leurs charges. Par suite, ils ne justifient pas se trouver, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’ils ne pourraient pas s’acquitter du paiement de leur dette de prime d’activité. Il n’y a donc pas lieu de leur accorder une remise de cette dette. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme et M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B..., à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 Le magistrat désigné, Signé : T. DEFLINNE La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2404415_20260305