TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404437_20240224
- Date
- 24 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 février 2024, M. A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation statique du collectif " Mouvement pour la justice et contre la corruption " prévue le 25 février 2024 de 14 heures à 18 heures place de la République à Paris. M. D soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dans la mesure où la manifestation envisagée n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Par un mémoire enregistré le 24 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas fondée et qu'outre les troubles à l'ordre public liés aux risques d'affrontement entre opposants au régime en place en Algérie, la manifestation risque de porter atteinte à la tranquillité des riverains en raison de nuisances sonores. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 février 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de M. D et celles de M. B ; - les observations de M. C représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () " et aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales. 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a interdit la manifestation prévue place de la République dimanche 25 février par le collectif " Mouvement pour la justice et contre la corruption " pour le motif qu'il existe des risques d'affrontement entre opposants au régime en place en Algérie. Toutefois, le préfet de police n'établit pas l'existence d'un tel risque par les pièces qu'il produit en défense. S'il soutient en outre que la manifestation est susceptible de provoquer des nuisances sonores de nature à troubler la tranquillité publique, il se borne à produire au soutien de cette allégation la copie d'un article d'un quotidien daté du 6 janvier 2022. Les risques de troubles à l'ordre public n'étant pas établis, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester du collectif " Mouvement pour la justice et contre la corruption ". 6. La condition de l'urgence étant satisfaite en raison de la proximité de la date de la manifestation, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2024-00247 du 23 février 2024 du préfet de police est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404437
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2024
Référence
ORTA_2404437_20240224
Données disponibles
- Texte intégral