TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404445_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2000413 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leur demande et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2300730 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux d'astreinte a été fixé à 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 16 mai 2023. Par un jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C la somme de 750 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2300730 du 16 mai 2023. Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. et Mme C, représentés par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023, à hauteur de 2 900 euros ; 3°) d'augmenter l'astreinte prononcée par le jugement n° 2303193 du 16 mai 2023, à hauteur de 100 euros par semaine de retard, si le jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 n'a pas été exécuté avant le 1er septembre 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. et Mme C si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de revoir à la baisse le montant de la liquidation provisoire prononcée par le jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023. Il soutient qu'il a accompli des diligences nécessaires au réexamen de la demande de titre de séjour des requérants, notamment qu'il leur a adressé une demande de pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a statué sur les demandes de titre de séjour des requérants par deux arrêtés du 3 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, il n'y a plus lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n°2303193 du 27 septembre 2023. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. et Mme C une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 8 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2404445
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2404445_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel