TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404460_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme D A et M. B A demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution des décisions de la commission de l'académie de Montpellier en date du 5 juillet 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de l'enfant C A au titre de l'année 2024/2025 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond ;
3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été prononcée.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est avérée dès lors que le maintien de la décision attaquée obligerait leur fille C à être scolarisée dans un établissement d'enseignement public ou privé, ce qui porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, qui a bénéficié de l'instruction dans la famille pendant cinq ans ; la scolarisation de leur fille dans un établissement scolaire constituerait un véritable choc qui porterait atteinte à son intégrité psychologique, à son épanouissement et à son bien-être et pourrait la mettre rapidement en situation d'échec scolaire ou de décrochage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n'est pas suffisamment motivée et est infondée dès lors que leur demande répond en tous points aux conditions posées par les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2404458 tendant à l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A sont les parents de C, née le 21 décembre 2015, pour laquelle ils ont adressé le 22 mai 2024 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024/2025 qui a été rejetée par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude en date du 23 mai 2024. Par une décision du 5 juillet, la commission de l'académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme et M. A le 7 juin 2024. Par la présente requête, Mme et M. A demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En se prévalant du sérieux de leur projet pédagogique et l'intérêt supérieur de leur fille, les requérants n'établissent pas que la décision attaquée serait de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de leur enfant alors même qu'elle aurait reçu une instruction dans la famille pendant cinq années. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme et de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 2 août 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 août 2024.
La greffière,
I. LaffargueCitations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2404460_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel