TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404500_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C et Mme B A, représentés par Me A, demandent au tribunal d'être dégrevés des sommes mises à leur charge au titre de la taxe d'habitation 2023 concernant un logement sis 2183 route de Mende à Montpellier et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaire d'un appartement sis 2183 route de Mende à Montpellier, occupé par leur fille, rattachée au foyer fiscal de ses parents. Par décision du 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a opposé un refus à leur demande de dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à leur charge pour l'année 2023 pour un montant de 1 507 euros. Par la présente requête, M. et Mme A demandent à être dégrevés de cette somme. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse selon décision du 13 janvier 2025. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 22 janvier 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 janvier 2025. Le greffier, S. Sangaré N° 2400500pa
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2404500_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel