TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404516_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation du 1er mai 2021 permettant aux vice-présidents de renvoyer le dossier à la juridiction compétente lorsque le tribunal administratif est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; au premier alinéa de son article R. 312-7 que " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition. " ; et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Hautes-Alpes () ".
2. La délibération contestée par les requérants est relative à un document d'urbanisme concernant la commune d'Orcières laquelle est située dans le département des Hautes-Alpes. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A J est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A I C, à M. L I C, à M. E B, à M. G B, à Mme K I H et à Mme F D.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
N°2404516Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2404516_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel