TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404516_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de la verrerie, représenté par Me Tanguy, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° C35210212 du préfet de la région Bretagne du 1er février 2024 portant mise en demeure de cesser l'exploitation d'un ensemble de parcelles agricoles cadastrées section WI nos 6K et 6J et section K nos 58J, 58K, 106 et 107, d'une contenance globale de 19 ha 96 a 30 ca, situées sur le territoire de la commune de Rannée. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique et réglementaire ; la mise en demeure de cesser l'exploitation porte sur 27 % de la surface agricole de l'exploitation porcine reprise, ce qui compromet inévitablement la rentabilité économique du projet ; ces parcelles permettent de générer des subventions conséquentes au titre de la politique agricole commune (PAC) ainsi que de fournir un approvisionnement en céréales à l'élevage porcin ; l'interdiction de mise en valeur imposera de réduire sensiblement la taille de l'élevage, compte tenu des obligations d'épandage des effluents porcins sur une surface agricole proportionnelle au nombre de porcs élevés ; la mise en demeure l'expose à une sanction financière conséquente de 12 722,25 euros annuelle outre la perte de ses subventions et aides PAC ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle porte sur des parcelles qui n'existent pas au cadastre de la commune ; * elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'il exploite régulièrement les parcelles en cause, au regard des dispositions du contrôle des structures : le préfet fonde sa mise en demeure sur une décision de refus d'exploiter, en date du 2 juin 2021, illégale et qui fait l'objet d'un recours contentieux, actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Nantes : * les dispositions du contrôle des structures sont inapplicables pour la mise en valeur des parcelles en litige, en application des dispositions combinées de l'article L. 642-1 du code de commerce ; si le bailleur agrée le repreneur, l'attribution judiciaire pourra consister soit en une cession du bail préexistant soit, en la conclusion d'une nouvelle convention, portant nécessairement sur les mêmes parcelles, dont les stipulations, homologuées par le juge, pourront satisfaire tant les intérêts du repreneur, que du bailleur ; en toute hypothèse, aucune opération d'attribution du bail rural au sens de ces dispositions, (cession du bail ou conclusion d'une nouvelle convention) ne doit être soumise au contrôle des structures ; pour le législateur la notion d'attribution du bail ne concerne pas nécessairement la cession de la convention de louage souscrite par l'exploitant défaillant mais de manière générique la transmission du droit à un bail ; * en l'espèce, l'indivision bailleresse a bien accepté - sur homologation du tribunal - de lui attribuer le droit au bail de l'exploitation sous la forme d'une nouvelle convention de louage portant sur le même objet ; l'opération d'agrandissement de sa propre exploitation est exemptée du contrôle des structures, conformément à l'article L. 642-1 du code de commerce ; * en toute hypothèse, la décision du 2 juin 2021 est illégale en tant qu'elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son rang de priorité ; la qualité de preneur à bail rural lui a été reconnue par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 1er juin 2023, depuis le 13 janvier 2020, ce qui lui confère le rang de priorité n° 1 ; en tout hypothèse, il justifie avoir réalisé des actes d'exploitation du bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée section WK n° 67, lui conférant un rang de priorité n° 2 au titre des parcelles de proximité, ce qui obligeait le préfet à également lui délivrer une autorisation d'exploiter. Vu : - la requête au fond n° 2404515, enregistrée le 30 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bretagne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant mise en demeure de cesser l'exploitation des parcelles agricoles cadastrées section WI nos 6K et 6J et section WK nos 58J, 58K, 106 et 107, d'une contenance globale de 19 ha 96 a 30 ca, situées sur le territoire de la commune de Rannée, le GAEC Ferme de la verrerie soutient qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique et réglementaire, portant sur 27 % de la surface agricole de l'exploitation porcine reprise, ce qui compromet inévitablement la rentabilité économique du projet, que les parcelles en cause permettent de générer des subventions conséquentes au titre de la politique agricole commune (PAC) ainsi que de fournir un approvisionnement en céréales à l'élevage porcin, que l'interdiction de mise en valeur imposera de réduire sensiblement la taille de l'élevage, compte tenu des obligations d'épandage des effluents porcins sur une surface agricole proportionnelle au nombre de porcs élevés et, enfin, que la mise en demeure l'expose à une sanction financière conséquente de 12 722,25 euros annuelle outre la perte de ses subventions et aides PAC. 5. Par cette seule argumentation, qui n'est toutefois étayée d'aucune pièce financière, comptable ou administrative susceptible de corroborer les allégations ainsi formulées, consistant, par exemple, en un document détaillant la répartition des diverses activités agricoles réalisées sur les parcelles exploitées, le plan d'épandage, l'autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, les subventions perçues au titre de la PAC et leur ventilation, ou encore un bilan comptable et financier détaillé, le GAEC Ferme de la verrerie n'établit ni que la cessation d'exploiter les parcelles en cause, en exécution de la mise en demeure en litige, ni, alternativement, que l'infliction de la sanction financière attachée à son non-respect, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation économique et administrative pour que soit caractérisée une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai, avant l'intervention du juge du fond saisi du recours en annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du GAEC Ferme de la verrerie aux fins de suspension de l'exécution de la décision n° C35210212 du préfet de la région Bretagne du 1er février 2024 portant mise en demeure de cesser l'exploitation d'un ensemble de parcelles agricoles cadastrées section WI nos 6K et 6J et section WK nos 58J, 58K, 106 et 107, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC Ferme de la verrerie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Ferme de la verrerie. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 1er août 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404516_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel