TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404543_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2404543, M. A B, représenté par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'âgé de vingt ans et sans emploi, il est isolé dans son pays d'origine, où il est exposé à des risques de violences, et dépend de sa mère sur le plan financier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * la compétence de son signataire reste à démontrer , * le lien de filiation avec un ressortissant français est établi, * la question de l'autorité parentale et du droit de garde ne trouve pas à se poser dans la mesure où le demandeur est majeur à la date de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404516 enregistrée le 25 mars 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. A B, ressortissant ivoirien née le 12 janvier 2004, a sollicité de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Sa demande a été rejetée, au triple motif que le dossier déposé ne contient pas la preuve de la filiation entre l'enfant et le ressortissant français, ni celle de de l'autorité parentale et du droit de garde par le parent français et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, par décision du 14 février 2024 contre laquelle M. B a formé le 14 mars 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir " l'exposition aux risques de violence dans un pays dans lequel il n'a pas grandi et son isolement et sa dépendance économique à l'égard de sa mère ". Ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2404543_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel