TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2404550_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par la SELARL De Thier Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours préalable contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ; 2°) d’enjoindre de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; 3°) de mettre à la charge du Groupement d’intérêt public « Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime » la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; la décision du 19 juin 2025 par laquelle la caducité de la demande d’aide juridictionnelle a été constatée ; les autres pièces du dossier notamment la lettre du 16 décembre 2025 par laquelle le conseil de Mme B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état de l’instruction permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes enfin de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». Il résulte de l’instruction que le département de la Seine-Maritime a accordé le 24 février 2025 à Mme B..., en cours d’instance, la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le conseil de Mme B... a été invité par courrier du 16 décembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Ce courrier a été mis à disposition de ce conseil le jour même et ce conseil est réputé en avoir eu connaissance le 19 décembre 2025. Mme B... n’y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la SELARL De Thier Avocats et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé : H. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 novembre 2024
ORTA_2408160_20241122TA7629 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2404550_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2404550_20260129
Données disponibles
- Texte intégral