TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404573_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la convention de délégation de la compétence mobilité conclue entre la région Occitanie et la commune d'Argelès-sur-Mer le 3 juillet 2024 et de la délibération n° 4 du 30 mai 2024 concernant la décision communale de créer un service public de transport par petit train, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - il est recevable en sa qualité de conseiller municipal à contester les clauses réglementaires de la convention de délégation de la compétence mobilité ; - il justifie d'une situation d'urgence dès lors que le processus délibératif de la convention de délégation et de la délibération contestées a été illégal en ce que les droits à l'information des élus a été méconnu, que la convention de délégation de la compétence mobilité porte atteinte aux intérêts financiers de la commune et que la délibération de création d'un service de transport public nouveau est édictée hors compétence et comporte un risque substantiel pour les finances communales ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes : - la commune est incompétente pour organiser le transport touristique par petit train y compris dans le cadre de la clause générale de compétence ; - la région n'est pas en droit de déléguer la compétence, qu'elle ne détient pas, en matière de transport touristique ; - la convention de délégation n'indique pas les objectifs à atteindre, les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité déléguée, les indicateurs de suivi et le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle ; - la délibération n° 4 méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie et ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de temps et de lieu justifiant d'intervenir dans un service concurrentiel ; - le service de transport par petit train ne peut être créé en 2024 en application de l'article L. 1231-1-1 du code des transports ; - la délibération est affectée d'une insuffisance de motivation et est entachée d'incompétence négative. Vu : - la requête n° 2404094 enregistrée le 17 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des actes susvisés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, lorsque la requête est présentée par des membres d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales le juge des référés peut prendre en compte tous éléments, dont se prévalent ces requérants, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d'exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des actes contestés, M. B fait valoir, en premier lieu, que la convention de délégation de la compétence mobilité conclue entre la région Occitanie et la délibération n° 4 du 30 mai 2024 portent atteinte aux droits des élus en ce qu'elles sont issues d'un processus délibératif illégal dès lors que le droit à l'information des élus préalable à leur édiction a été méconnu et qu'il n'a pas été possible de faire usage du droit d'amendement. Si ces éléments allégués sont susceptibles, dans l'hypothèse où ils seraient fondés, de constituer des moyens affectant la légalité des actes en litige, ils ne sauraient établir par eux-mêmes que l'exécution de ces actes porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par M. B en sa qualité d'élu. 4. En deuxième lieu, M. B allègue que la convention de délégation de la compétence mobilité porte atteinte aux intérêts financiers de la commune dès lors qu'elle ne prévoit aucune compensation financière pour la commune qui devra assumer seule la compétence mobilité en l'absence de moyens de fonctionnement mis à la disposition par la région. Cependant, les conséquences financières de l'exécution de la convention ne créent pas par elles-mêmes une situation d'urgence dont M. B peut se prévaloir dès lors qu'il n'apporte aucun commencement de justifications des conséquences financières pour la commune d'une éventuelle annulation de cette convention. 5. En troisième lieu, M. B expose que la délibération n° 4 en ce qu'elle prévoit l'intervention dans un secteur concurrentiel, sans exposer les conditions financières de création du service public de transport touristique et sans précision sur son organisation et sa consistance, fait courir un risque d'atteinte substantielle aux finances communales. Cependant, M. B n'apporte pas davantage de justifications quant aux conséquences financières pour la commune d'une éventuelle annulation de cette délibération. 6. En quatrième lieu, les illégalités invoqués des actes contestés ne créent pas en elles-mêmes une situation d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que les éléments allégués par M. B ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des actes attaqués. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 8 août 2024. Le juge des référés, M. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2024 La greffière, M.A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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TA348 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2404573_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel