TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404602_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 à 16h16 sous le numéro 2404602, complétée par une production de pièces le 27 mars 2024, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D A, représentée par Me Pasteur, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de " prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales atteintes " et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier Ofpra ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Pasteur, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert vers le Portugal est imminente - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit constitutionnel d'asile et le droit de solliciter la qualité de réfugié, le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sa composante le droit à la santé, et l'intérêt supérieur de l'enfant protégée par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que : * l'arrêté décidant son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile est illégal, * il existe un risque d'interruption des soins en cours pour elle-même et sa fille. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par décision du 28 mars 2024. Vu : - le jugement n° 2316867 du 11 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contestation des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Le transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, de Mme B C, ressortissante angolaise née le 25 décembre 1985 entrée régulièrement en France le 5 juillet 2023 munie d'un visa délivré pour le compte de ces autorités périmé depuis moins de six mois lorsqu'elle a sollicité l'asile à la préfecture de Maine-et-Loire, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date 6 octobre 2023. Mme C a vainement sollicité l'annulation de cet arrêté du magistrat désigné par le président du tribunal, qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2316867 du 11 décembre 2023, frappé d'appel le 11 janvier 2024. Par courrier du préfet de Maine-et-Loire daté du 23 février 2024, Mme C est convoquée le jeudi 28 mars 2024 avant 7h45 au poste de police aux frontières du terminal 2F de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle où elle sera escortée jusqu'à l'embarquement pour un vol vers Lisbonne (Portugal). 4. Mme C demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de " prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales atteintes " et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier Ofpra, en faisant une nouvelle fois valoir que l'arrêté décidant son transfert aux autorités portugaises est illégal et qu'il existe un risque d'interruption des soins en cours pour elle-même et sa fille. Ces éléments ne sauraient caractériser des changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté la requête n° 2316867. 5. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas bénéficier au Portugal des soins éventuellement requis par son état ou celui de sa fille, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que la mise à exécution de l'arrêté de transfert de Mme C aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, au droit au respect de la vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Pasteur. Copie pour information en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2404602_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel