TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2316867_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. F B et la société Gold Leiw, représentés par Me Biot-Stuart, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) a rejeté leurs recours formés à l'encontre des oppositions émises à leur encontre par décisions du 24 février 2023 à hauteur de la somme de 378 590,90 euros ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, les oppositions formées par la SECF à leur encontre le 24 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la SECF une somme de 5 000 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que deux de ses signataires n'étaient pas membres de la commission supérieure de la SECF ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des oppositions notifiées par la SECF le 26 février 2023, dès lors que celles-ci sont tardives, en méconnaissance des dispositions de l'article 55 du code des courses au trot. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 24 mai 2024, la SECF, devenue la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et la société Gold Leiw ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, - la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, - le décret n° 97-456 du 5 mai 1997, - le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010, - le code des courses au trot, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Beau, représentant la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 septembre 2019, les commissaires de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF), devenue la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF), ont délivré à la SASU Ecurie HM stables, constituée par la société de droit luxembourgeois Gold Leiw, en qualité de propriétaire titulaire de couleurs, une autorisation de faire courir quatorze chevaux. Par une décision du 1er avril 2022, la SECF a décidé, au titre de son pouvoir disciplinaire, de disqualifier ces chevaux pour toutes les courses auxquelles ils avaient participé entre le 10 août 2020 et le 27 janvier 2022. Cette décision étant devenue définitive, la SECF a mis en demeure la société Gold Leiw et son administrateur unique, M. B, de lui régler une somme correspondant aux allocations et primes qui leur avaient été versées par la SECF à raison des chevaux disqualifiés, pour un montant actualisé de 330 129,90 euros selon la dernière mise en demeure du 11 août 2023. N'ayant pas obtenu de réponse, la SETF a notifié à la société Gold Leiw ainsi qu'à M. B le 26 février 2023 des oppositions émises à leur encontre à hauteur de la somme due. Ces oppositions ont été publiées au bulletin de la SATF n° 10 du 9 mars 2023, avec désignation des débiteurs et des chevaux pour lesquels des gains restent dus et qui ne peuvent dès lors être engagés ni courir dans une épreuve régie par le code des courses au trot. Par courrier du 13 mars 2023, la société Gold Leiw et M. B ont formé un recours préalable contre ces décisions d'opposition devant la commission supérieure de la SETF. Par une décision du 20 mai 2023, la commission supérieure de la SETF a rejeté ce recours. La société Gold Leiw et M. B demandent au tribunal l'annulation de cette décision de rejet et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions d'opposition émises à leur encontre et notifiées le 26 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 98 du code des courses au trot du 11 mai 2023 applicable à la date de la décision litigieuse du 20 mai 2023 : " I. La Commission Supérieure est composée de cinq membres du comité, élus par celui-ci parmi ses membres et dont l'un d'entre eux au moins doit être vice-président de la SECF. Son président, élu par le comité, doit nécessairement être vice-président de la SECF. / () Le président de la commission supérieure pourvoit au remplacement du ou des membres de la commission, qui, doit sont empêchés de siéger quelle qu'en soit la raison, soit sont directement ou indirectement intéressés dans la décision contestée. Le ou les remplaçants ne peuvent être désignés que parmi les membres du comité. / II. Le Président et les membres de la Commission Supérieure sont désignés pour un mandat de quatre ans, lors des élections prévues par les Statuts de la SECF au sein du Comité. Ils sont rééligibles. ". Aux termes de l'article 12 du code électoral pour la représentation des socioprofessionnels du trot au comité de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français et dans les comité régionaux, publié au bulletin de la SECF n° 10 du 7 mars 2019 : " Au plan national, les membres élus au Comité de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français par les collèges d'électeurs prévus à l'article 4 du présent code sont au nombre de 16 () / Au plan régional, dans le 9 régions correspondant aux territoires des fédérations régionales des courses (), il est constitué un comité régional de membres élus par les collèges d'électeurs prévus l'article 4 du présent code (). Chaque comité régional ainsi formé élit () un président qui devient membre de droit du comité de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été signée par M. Alexandre Lanoë, président de la commission supérieure, Mme C E et M. A D, membres de cette commission, ainsi que par MM. Frédéric Ferraz et Gérard Cazeneuve. Ces derniers sont membres du comité de la SECF, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du mercredi 11 décembre 2019 du comité de la SECF entérinant les résultats du scrutin du 31 octobre 2019 pour l'élection des membres du comité. En tant que membres du comité, MM. Ferraz et Cazeneuve étaient susceptibles d'être désignés par le président de la commission supérieure en remplacement de membres indisponibles, ainsi que le prévoient les dispositions du code des courses au trot citées au point précédent, qui ne font aucune obligation de préciser les motifs du remplacement ni de désigner les membres remplaçants selon des modalités particulières. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour MM. Cazeneuve et Ferraz d'avoir été élus membres de la commission supérieure. 4. En second lieu, aux termes de l'article 53 du code des courses au trot du 25 février 2022 applicable à la date de notification des oppositions litigieuses : " () II. Aucun cheval ne peut courir tant que les entrées, forfaits et autres sommes dus, en vertu des dispositions du présent code, par quiconque possède une part d'intérêt quelconque dans sa propriété, ne sont pas payés. / III. Aucun cheval ne peut courir tant que les entrées, forfaits et autres sommes dus par son propriétaire, en vertu des dispositions du présent Code, ne sont pas payés. / (). ". Aux termes de l'article 54 du même code : " Le droit de former opposition, en vertu des dispositions de l'article précédent, appartient : / () aux Commissaires de la SECF et à ceux de France-Galop, s'il s'agit d'entrées ou de forfaits dus pour des courses dont le programme a été publié dans leurs Bulletins ou d'autres sommes dues en vertu des dispositions du présent Code ; / () ". Aux termes de l'article 55 du même code : " () / III. Les oppositions ne sont plus recevables si elles n'ont pas été notifiées à la SECF, dans les douze mois qui suivent le jour de la course. / () ". Aux termes de l'article 3 " définitions " du même code : " () X. Entrée. L'entrée est la somme qui doit être versée pour qu'un cheval puisse prendre part à la course dans laquelle il est engagé. / XI. Forfait. Le forfait est la déclaration par laquelle un cheval est retiré de la course dans laquelle il est engagé. C'est également la somme due à ce titre. / (). ". 5. Les requérants font valoir que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions d'opposition au regard des dispositions du code des courses aux trot citées au point précédent. Ils soutiennent que, dès lors que les sommes dont la restitution leur est demandée concernent des courses dont la dernière date du 26 janvier 2022, les oppositions qui leur ont été signifiées le 26 février 2023 sont tardives faute d'avoir été notifiées à la SETF dans le délai de douze mois courant à compter du 26 janvier 2022. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les oppositions litigieuses ont été signifiées aux requérants à l'initiative de la commission supérieure de la SETF, et non pas à l'initiative d'un tiers. Or les dispositions précitées ne prévoient pas de procédure par laquelle la SETF devrait se notifier à elle-même les oppositions qu'elle prend de sa propre initiative. D'autre part, il résulte de l'instruction que ces oppositions ne concernent pas des sommes dues au titre d'entrées ou forfaits dus pour des courses, mais des sommes dues en vertu des dispositions du code des courses au trot en raison d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre des requérants. Par suite, alors que la décision disqualifiant leurs chevaux pour la période courant du 10 août 2020 au 27 janvier 2022 a été prise le 1er avril 2022, indépendamment de toute course, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la SETF disposait d'un délai de douze mois après la dernière course pour laquelle leurs chevaux ont été disqualifiés pour leur notifier les oppositions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 20 mai 2023 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Gold Leiw et M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SETF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont les requérant sollicitent le versement au titre des frais d'instance. 8. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de la société Gold Leiw une somme de 2 500 euros chacun à verser à la SETF sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société Gold Leiw est rejetée. Article 2 : M. B et la société Gold Leiw verseront à la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la société Gold Leiw et à la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316867/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2316867_20250214
Données disponibles
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