TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2320112_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, la Société d’Encouragement à l’Elevage du Trotteur Français (SETF), représentée par Me Beau, demande au juge des référés :
de liquider, à titre provisoire, l’astreinte décidée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2024 pour la période allant du 11 mars 2025 au jour de l’ordonnance à venir ;
de modifier l’astreinte prononcée pour la porter à la somme de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à l’issue de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
M. A... et la société Gold Leiw SA n’ont exécuté ni l’ordonnance n° 2320112 du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris leur faisant injonction de lui verser, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 330 129,90 euros correspondant au montant des allocations et primes de courses indûment perçu, ni les ordonnances portant liquidation provisoire de l’astreinte des 20 septembre 2024 et 10 mars 2025 ;
Les défendeurs multiplient les manœuvres dilatoires si bien que la procédure en validation de la saisie-arrêt au Luxembourg est toujours pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Par un jugement n°2316867 du 14 février 2025, le tribunal de céans a rejeté le recours de M. A... et de la société Gold Leiw SA dirigée contre la décision de la commission supérieure de la SETF du 20 mai 2023 rejetant leur recours initial contre les décisions d’opposition prononcées à leur encontre par ses commissaires le 24 février 2023 compte tenu de leur refus de restituer à la SETF ladite somme de 330 129, 90 euros.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2419567 du 9 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
l’ordonnance n°2320112 du 20 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
l’ordonnance n° 2320112 du 10 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2320112 du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à M. A... et à la société Gold Leiw de verser solidairement à la SETF une somme de 330 129,90 euros dans un délai de huit jours suivant cette notification qui est intervenue le jour même, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, le même juge a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période allant du 19 octobre 2023 au 20 septembre 2024, puis par une ordonnance du 10 mars 2025, pour l’ensemble de la période courant depuis le 19 octobre 2023 jusqu’au 10 mars 2025 à hauteur de la somme de 50 500 euros. Par la présente requête, la SETF demande la liquidation provisoire de cette astreinte pour la période allant jusqu’à la date de la présente ordonnance et l’augmentation du montant de l’astreinte assortissant l’injonction mentionnée ci-dessus, pour le futur.
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte :
Le code de justice administrative dispose à son article L. 911-6 que « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 que : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » et à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ».
Dès lors qu’il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, les défendeurs se sont abstenus d’exécuter les obligations qui découlaient de l’ordonnance du 9 octobre 2023 mentionnée ci-dessus et qu’il n’est pas même allégué que cette inexécution proviendrait d’un cas fortuit ou de force majeure, il y a lieu de liquider l’astreinte prévue par cette ordonnance, au taux de 100 euros par jour de retard, à la somme de 31 000 euros, correspondant à la période du 11 mars 2025 au 15 janvier 2026, soit 310 jours. Cette somme s’ajoute à celles de 17 000 euros correspondant à la période du 21 septembre 2024 au 10 mars 2025 et de 33 500 euros correspondant à la période du 19 octobre 2023 au 20 septembre 2024 précédemment liquidées par les ordonnances visées ci-dessus des 20 septembre 2024 et 10 mars 2025.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte pour l’ensemble de la période courant depuis le 19 octobre 2023 à la somme totale de 81 500 euros, en ce comprises les liquidations provisoires résultant des ordonnances des 20 septembre 2024 et 10 mars 2025.
Sur l’augmentation du montant de l’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’augmenter le montant de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 9 octobre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Gold Leiw SA et M. A... sont condamnés à verser solidairement, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 9 octobre 2023, pour l’ensemble de la période courant depuis le 19 octobre 2023 jusqu’à la date de la présente ordonnance, la somme de 81 500 (quatre vingt un mille cinq cents) euros à la SETF.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Trotteur Français, à la société Gold Leiw SA et à M. B... A....
Fait à Paris, le 15 janvier 2026,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2320112_20260115