TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2404659_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A... B..., alors non représentée, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire d’Echirolles lui aurait infligé « des sanctions disciplinaires » du premier groupe ; 2°) de reconnaître le caractère calomnieux de témoignages. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la commune d’Echirolles, représentée par la Selarl Fessler & Associés (Me Fessler), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Mme B..., agent titulaire de la commune d’Echirolles, a demandé au tribunal d’annuler des décisions par lesquelles la maire d’Echirolles lui aurait infligé des sanctions disciplinaires du premier groupe, sans en préciser davantage ni la date ni la portée précise, et sans les produire au soutien de sa demande. En réponse à une demande de régularisation lui ayant été adressée, Mme B... a uniquement produit un courrier du 2 mai 2024 par lequel la maire d’Echirolles l’a informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire et l’a conviée à un entretien. Ce courrier, qui ne prononce par lui-même aucune sanction disciplinaire, ne comporte aucune décision susceptible de faire grief à la requérante. Il est, par suite, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Il ne ressort par ailleurs d’aucune autre pièce versée au débat qu’une sanction disciplinaire aurait été effectivement prononcée à l’encontre de la requérante au terme de la procédure contradictoire préalable ainsi engagée. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... sont uniquement dirigées contre un acte insusceptible de recours et, par suite, manifestement irrecevables. Par ailleurs, il n’appartient manifestement pas au juge administratif de connaître d’une demande tendant à voir « reconnaître » le caractère calomnieux de témoignages recueillis au cours d’une procédure disciplinaire. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B..., partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d’Echirolles d’une somme de 500 euros en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune d’Echirolles une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune d'Echirolles. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404659_20260506