TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404659_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, sa présence en France étant établie depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'ancienneté de sa présence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, notamment son article 12 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant camerounais né en 1984, entré en France en mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2021. Il s'est vu opposer par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2022 un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé, en tant qu'il refusait de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçait une interdiction de retour sur le territoire français, par un jugement n°2212111 du tribunal administratif de Montreuil du 5 janvier 2024. M. A n'a toutefois pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n'a pas été remise en cause par cette juridiction séquano-dionysienne. Le 10 juillet 2024, il a saisi le préfet de la Seine-Maritime, département où il indique résider, d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Il ressort des nombreuses pièces produites par l'intéressé que M. A justifie, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté, sa résidence habituelle sur le territoire depuis le début de l'année 2014, soit plus de dix années à la date de l'arrêté en litige. Cette présence est notamment justifiée, pour l'année 2014, par la carte d'aide médicale d'Etat, une attestation d'élection de domicile délivrée sur le fondement du code de l'action sociale et des familles ou encore les documents d'ouverture d'un compte bancaire. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, se dispenser de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A. En outre, ce vice a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée et que le préfet compétent, s'il envisage de rejeter à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, recueille préalablement l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'un récépissé.
6. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 octobre 2024 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Si l'autorité administrative envisage de refuser la demande de l'intéressé, il lui appartient de recueillir préalablement l'avis de la commission du titre de séjour. Dans l'attente d'une nouvelle décision, le préfet munira M. A d'un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement en France.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404659Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404659_20250227