TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2404669_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024 sous le numéro 2404669, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réquisition le 27 avril 2024 en vue d’assurer un service de garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024 sous le numéro 2404670, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réquisition le 2 juin 2024 en vue d’assurer un service de garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024 sous le numéro 2404671, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réquisition le 23 juin 2024 en vue d’assurer un service de garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les requêtes n° 2404669, 2404670 et 2404671 qui ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 28 août 2025 et dont elle a accusé réception le 3 septembre 2025, Mme A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de copie des décisions attaquées. Par suite, les requêtes, qui n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2404669, 2404670 et 2404671 de Mme A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 juillet 2024
DTA_2404669_20240711TA676 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404669_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404669_20251006