TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404704_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, l'a radiée des cadres et l'a admise à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er février 2024. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre chargé des comptes public conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 22 septembre 2025, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, le 22 septembre 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la ministre de l’action et des comptes publics et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 novembre 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404704_20251107