TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404719_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. C F et Mme D E, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision à intervenir par laquelle la commission académique de Normandie rejettera leur recours préalable obligatoire formé contre la décision d'autorisation d'instruction dans la famille du jeune A F prise le 7 juin 2024 par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure ainsi que de cette dernière décision, en tant qu'elle limite l'autorisation en question à l'année scolaire 2024/2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de leur délivrer l'autorisation demandée pour une durée de trois années scolaires ou, subsidiairement, de deux années scolaires, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F et Mme E soutiennent que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que le refus d'accorder l'autorisation pour une durée de trois ans est, au vu de l'état de santé A, contraire aux dispositions du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'article R. 131-11-2 du même code et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - la requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2404718, tendant, notamment, à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. M. F et Mme E justifient avoir formé, par lettre du 25 octobre 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle la DASEN de l'Eure a limité à l'année scolaire 2024/2025 l'autorisation d'instruction en famille de leur fils A. A la date de la présente ordonnance, la commission académique compétente, au demeurant saisie plus de quatre mois après une décision que les intéressés déclarent avoir reçue par voie postale, ne s'est pas prononcée sur les mérites de ce recours administratif. La requête doit donc être regardée comme demandant seulement la suspension de l'exécution de la décision de la DASEN de l'Eure du 7 juin 2024 et ses conclusions dirigées contre une décision, qui n'existe pas, de la commission académique de Normandie ne sont pas recevables. 3. Les trois certificats médicaux du Dr B des 27 novembre 2023, 12 juillet 2024 et 15 novembre 2024 convergent pour indiquer que le profil et les handicaps présentés par le jeune A, âgé de cinq ans, seraient en lien avec des troubles du spectre autistique et des troubles anxieux généralisés dont la mise en évidence nécessite des tests devant intervenir à l'échéance de 12 à 15 mois. Au vu du plus ancien de ces certificats, l'échéance devrait donc se rapprocher, les parents du jeune garçon indiquant qu'il est inscrit sur une liste d'attente d'un établissement voué à effectuer ces examens et qu'il y a tout lieu de penser qu'ils ont procédé à cette inscription en temps utile. Les intéressés, qui se bornent à se prévaloir des certificats mentionnés ci-dessus établis par un pédiatre pédopsychiatre qui n'exerce pas au centre hospitalier spécialisé d'Evreux, n'apportent pas la justification, sous la forme d'échanges avec cet hôpital, de ce que le délai d'analyse par son équipe territoriale d'appui au diagnostic de l'autisme de l'Eure excéderait notablement celui indiqué ci-dessus. Dans ces conditions, l'atteinte à la situation dont se plaignent les requérants ne provient pas tant de la décision administrative attaquée, dont la durée de validité, à la date à laquelle elle a été prise, coïncide avec l'échéance probable d'un diagnostic annoncé par les parents eux-mêmes, que du caractère très incertain de démarches dont ils ne justifient pas de la réalité. Par ailleurs, dès lors que l'enfant bénéficie d'ores et déjà d'une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire en cours, aucune atteinte immédiate n'est portée à sa situation par un refus de l'étendre d'emblée à trois années. La nécessité de préparer dès le printemps 2025 une demande de renouvellement d'autorisation d'instruire en famille ne constitue pas davantage une atteinte grave et immédiate à la situation du foyer. Par suite, la condition tenant à l'urgence à intervenir en référé sans attendre le jugement au fond n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme E ne sont pas recevables à demander la suspension de la décision à intervenir de la commission académique de Normandie appelée à statuer sur leur recours préalable obligatoire et ne sont pas fondés à demander la suspension des effets de la décision d'autorisation d'instruction dans la famille du jeune A F prise le 7 juin 2024 par la DASEN de l'Eure en tant qu'elle est limitée à l'année scolaire 2024/2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à Mme D E. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. MINNE N°2404719
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2404719_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel