TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404723_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère, né le 1er juin 2024, de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et à défaut de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans ou de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et dans l’attente, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…)5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ».
Le désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L.761- du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L.761- du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A... et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404723_20251125