TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404794_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire dite " 48SI " prise par le ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer de façon transitoire son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets de la décision sur sa situation professionnelle, familiale et donc personnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car à la lecture du relevé intégral d'information son solde de points n'était pas nul lors de l'émission de la décision 48SI ; - cette décision 48SI est insuffisamment motivée. Vu : - la requête en annulation de la décision contestée enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2404793 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Par lettre référencée 48SI, le ministre de l'intérieur a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette lettre 48SI lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception retirée par l'intéressé le 12 juin 2024. M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable eu égard à sa profession de conducteur routier et au besoin de déplacements de sa mère en raison de son état de santé. Il ressort du relevé d'information intégral que M. B, qui a obtenu les permis de catégories B et C le 4 novembre 2019, a commis entre le 5 août 2020 et le 28 juin 2023 huit infractions dont six excès de vitesse et un non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Quand bien même l'intéressé a pu récupérer des points par restitution automatique ou après un stage de récupération, ces infractions répétées, dont cinq ont été commises sur la période récente du mois de février à celui de juin 2023, caractérisent un comportement récurrent, dangereux et potentiellement accidentogène sur les voies publiques ouvertes à la circulation routière, susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Pour ce motif, les infractions commises par M. B présentent un caractère de gravité qui justifie de ne pas regarder comme satisfaite la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2404794_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel