TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404859_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande d'affectation à temps plein au collège Saint-Joseph-Bossuet à Lannion. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'imminence de la rentrée scolaire le 2 septembre 2024 et dès lors que compte tenu du délai de jugement de sa requête au fond, elle ne pourra pas bénéficier des heures lui revenant de droit à cette rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - le recteur ne peut fonder sa décision sur une conversation téléphonique qui remet en cause ses compétences et ses qualités d'enseignante ; - la décision litigieuse révèle une discrimination à son égard. Vu : - la requête au fond n° 2404880 enregistrée le 19 août 2024 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande tendant à une affectation au collège Saint-Joseph à Lannion à temps plein, en particulier par l'attribution de 9 heures complémentaires de langue bretonne, Mme B, maîtresse contractuelle dans l'enseignement privé titulaire d'un contrat définitif, se prévaut de l'imminence de la rentrée scolaire le 2 septembre 2024 et soutient que compte tenu des délais de jugement pour statuer sur sa requête au fond, elle ne pourra pas bénéficier des heures lui revenant de droit à cette rentrée scolaire. 5. Toutefois, ces circonstances ne revêtent pas par elles-mêmes le caractère d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, concernant les effets de la décision attaquée, il résulte de l'instruction que Mme B, qui exerçait auparavant ses fonctions au collège Saint-Joseph-Bossuet de Lannion à temps partiel à 50 % correspondant à un service de 9 heures de cours par semaine, a demandé, à l'issue d'un congé de longue maladie, à reprendre ses fonctions à temps plein. Si sa demande a été rejetée, il résulte de l'instruction que la requérante conserve un service de 9 heures de cours au collège Saint-Joseph-Bossuet de Lannion, de sorte que son volume horaire sera inchangé par rapport à sa situation antérieure. La requérante n'apporte aucune précision particulière ni pièce justificative concernant ses conditions de vie actuelles, notamment sa situation financière, et elle n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que les conséquences de la décision en litige sur sa santé et son moral, ainsi que d'une manière générale sur sa situation personnelle, seraient telles qu'elles préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 20 août 2024. La juge des référés, signé C. René La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2404859_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel