TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 6×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404880_20260310
- Date
- 10 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B... A... conteste une « décision de la CDAPH » du 19 mars 2024. Elle soutient que : - elle conteste la décision pour avoir droit à l’invalidité professionnelle ; - elle ne travaille pas et ne perçoit pas le RSA ; - elle est toujours demandeur d’emploi et actualise régulièrement sa situation, mais ne peut travailler au vu de son état de santé ; - elle conteste le refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, allocation qui pourra l’aider dans sa vie quotidienne et l’aider à surmonter les soucis financiers ; - son dossier doit être réexaminé afin qu’elle puisse bénéficier de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 août 2024, Mme A... a été invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’elle conteste. Si ce courrier a été renvoyé avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès lors qu’il a été libellé à l’adresse communiquée par la requérante au greffe du tribunal. Or, en dépit de cette invitation à régulariser sa requête, Mme A... n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, à supposer que la décision contestée soit relative à un refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, comme les écritures de la requérante le laissent entendre, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un tel litige qui relève du seul tribunal judicaire en application de l’article L. 241-9 du code de la sécurité sociale. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2404880_20260310