TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404897_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme C B, divorcée A, représentée par Me Koko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de la Haute-Savoie depuis le 7 février 2024 ;
2°) de constater qu'aucune proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer-logement ou une résidence sociale n'a été faite dans les délais prévus ;
3°) de constater la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités ou à défaut un accueil d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme B soutient que :
- sa demande est recevable ;
- depuis la décision favorable de la commission de médiation, ses conditions de vie et de ressources ont évolué ; d'une part, elle remplit toujours les conditions réglementaires d'accès au logement social ; elle n'a pas un logement adapté à sa situation ; elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral et est toujours hébergée chez un particulier ; elle vit actuellement dans des conditions qui sont loin d'être idéales ; elle réside chez sa fille, où elle est limitée à vivre dans le salon, qui fait office de chambre pour elle ; cette situation n'est pas seulement inconfortable pour elle, mais aussi pour sa fille qui l'héberge ;
- la condition d'urgence est remplie ; la carence du préfet lui cause un préjudice et il y a donc urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement décent et durable qui tient compte de sa situation particulière et de ses ressources s'agissant du montant du loyer ou à défaut, un accueil d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 8 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étaient irrecevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024, en présence de Mme Bourechak, greffière :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ;
- les observations de Me Koko, représentant Mme B qui a répondu au moyen d'ordre public en précisant qu'elle avait déjà saisi le tribunal par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n°2 403675, ainsi que le 24 novembre 2020 sous le n° 2007077.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte./ () Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, il appartient à Mme B, qui a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du département de la Haute-Savoie le 7 février 2024, de saisir le juge compétent par application des dispositions ci-dessus rappelée si elle s'y croit fondée. Si, au cours de l'audience, le conseil de Mme B a invoqué l'hypothèse mentionnée au point 2 d'un jugement de tribunal administratif déjà intervenu sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et demeuré inexécuté permettant à l'intéressé de saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que Mme B, par sa requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n°2403675, avait uniquement saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle n'avait donc pas exercé le recours spécial ouvert par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation aux personnes déclarées prioritaires par la commission de mediation. Si elle fait également référence au recours spécial qu'elle avait exercé dans le cadre de sa requête enregistrée le 24 novembre 2020 sous le n° 2007077, un jugement du 1er avril 2021 avait toutefois rejeté son recours au motif qu'elle avait refusé les propositions qui lui avaient été présentées dans des structures d'hébergement collectif et perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 14 mars 2019. Par suite, elle ne peut rattacher son action en référé liberté à l'inexécution du jugement du 1er avril 2021. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour solliciter son relogement en urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, divorcée A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésqion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2404897_20240712
Données disponibles
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- Résumé officiel