TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404916_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Boyle, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de leur délivrer un formulaire de demande d'admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de leur délivrer le formulaire de demande de titre de séjour « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Boyle en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de leur verser cette même somme en cas de refus de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. et Mme C... se sont vu délivrer le formulaire sollicité le 22 avril 2025 et qu’ils ont déposé leur demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, M. et Mme C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête, « excepté pour la demande d’aide juridictionnelle ». M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par des décisions du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, et présenté par l’intermédiaire de leur avocat, M. et Mme C... ont déclaré se désister de leur requête. S’ils sont précisé se désister de leur requête « excepté pour la demande d’aide juridictionnelle », la présente ordonnance n’a pas pour effet de leur retirer l’aide juridictionnelle qui leur a été accordée par le bureau d’aide juridictionnelle le 9 janvier 2025. 3. Par suite, le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Mme B... C..., à Me Boyle et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 9 décembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. GALLE La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404916_20251209