TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404960_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnisation pour les frais d'expulsion encourus ;
2°) de condamner l'Etat au remboursement des loyers et des crédits payés pendant la période où la propriété n'a pu être occupée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme pour le préjudice financier et moral subi en raison des retards dans le processus d'expulsion et du non-respect des engagements pris par le préfet de l'Eure ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme pour le préjudice personnel subi dû à l'impossibilité d'offrir un logement adapté à la composition du foyer.
Par une lettre, envoyé le 3 février 2025, Mme B A a été invitée à régulariser sa requête en se faisant représenter, dans un délai de quarante-cinq jours, par un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ".
3. La requête de Mme A tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnisation à raison des retards dans un processus d'expulsion et du non-respect des engagements pris par le préfet de l'Eure. Or, les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête, relative à une demande de paiement d'une somme d'argent, du ministère d'un avocat. Dès lors, la requête de Mme A, présentée sans ministère d'avocat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 3 février 2025, mis à disposition sur l'application Télérecours citoyens et consulté le jour même par la requérante, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu' être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 4 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404960Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2404960_20250404
Données disponibles
- Texte intégral