TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405023_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer l'hébergement adapté et digne aux besoins de sa famille au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que sa famille a été contrainte de dormir dans la rue depuis le mardi 21 mai 2024 ;
- la vulnérabilité et la détresse de sa famille est parfaitement établie dans la mesure où la famille est composée de son époux et de ses deux filles nées le 1er juin 2017 et le 6 juin 2023 ;
- la carence de l'État entraine des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales de sa famille dans le cadre du droit à un hébergement d'urgence, du principe du respect de la dignité humaine et du droit à la vie privée et familiale et de la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code prévoit que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte notamment des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme B soutient d'une part, qu'à la suite de son arrivée en France le vendredi 10 mai 2024, elle n'a pu payer une chambre d'hôtel jusqu'à lundi 20 mai 2024 et que sa famille a été contrainte de dormir dans la rue depuis le mardi 21 mai 2024, veille de la présente saisine en référé d'autre part, que la vie à la rue implique de nombreux risques qui peuvent durablement traumatiser une famille sur plusieurs générations, mais aussi s'inscrire dans le psychisme des enfants pour toute leur vie, notamment un nouveau-né et enfin que la vulnérabilité et la détresse de sa famille est parfaitement établie dans la mesure où la famille est composée de son époux et de ses deux filles nées le 1er juin 2017 et le 6 juin 2023. Toutefois la requérante soutient elle-même que " le 115 a proposé au couple de se séparer pour que Mme B soit mise à l'abri avec ses deux jeunes filles, sans son époux et que les solutions proposées à des mères isolées avec leur enfant sont très souvent des solutions précaires pour une durée de quelques jours ne palliant absolument pas la carence de l'Etat sur le long terme. "
6. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de détresse et d'une carence caractérisée de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un hébergement d'urgence adapté aux besoins de la famille doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°2405023Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2405023_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel