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TA31 · Cellule juge unique — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2405023_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B... D... A... C... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue de l’obtention d’une offre de logement.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- son logement actuel est insalubre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours amiable fait par le requérant auprès de la commission de médiation compétente est entaché d’une irrégularité en ce qu’il est daté du 06 juin 2022 ;
- la demande de logement social faite par le requérant n’avait pas fait l’objet de renouvellement depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de Tarn-et-Garonne le 29 mars 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 11 juin 2024. Le requérant a ensuite déposé un recours gracieux le 13 juillet 2024 que la commission de médiation a rejeté le 8 octobre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Haute-Garonne a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A... C... au motif que sa demande de logement social a été radiée pour non-renouvellement. M. A... C... ne conteste pas ce motif. Les autres moyens soulevés par le requérant tels qu’analysés précédemment qui ne concernent pas ce motif sont inopérants. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A... C....
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... C... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... A... C... et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et, par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405023_20260220
Données disponibles
- Texte intégral