TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405023_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA), un indu de prime d'activité ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Tout d'abord, d'une part, aux termes de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 3. Par courrier du 13 décembre 2024 réceptionné le 17 décembre 2024, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime et de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime les recours administratif prévus par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental et de la CRA de la CAF. Par suite, en ce qu'elle porte sur l'indu de RSA et de prime d'activité, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées des articles R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Ensuite, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 5. Par courrier du 13 décembre 2024 réceptionné le 17 décembre 2024, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de trente jours, la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de produire la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rouen, le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signée T. A La République mande et ordonne au préfet de la Sine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405023_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2405023_20250210
Données disponibles
- Texte intégral