TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405037_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. D... A... et Mme E..., représentés par Me Pollono demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de la demande de visa de long séjour de Mme C... ; 2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à leur profit, si la demande d’aide est rejetée, sur le fondement de ce dernier article. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme C... a déposé sa demande de visa auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran le 22 avril 2024. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C... a déposé le 22 avril 2024 sa demande de visa auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requérants sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et Mme E..., au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. Le président, PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405037_20251024
Données disponibles
- Texte intégral