TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405051_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 16 août 2024, sous le n° 2405051, M. D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 13 juin 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant A B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant A B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et de l'intérêt supérieur de son enfant à bénéficier d'une instruction en famille ; - la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans les formes légales et le délai de recours n'a donc pas couru ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation au regard des difficultés rencontrées par son fils dans le cadre de sa scolarité malgré les aides qui ont pu être mises en œuvre. II - Par une requête enregistrée le 16 août 2024, sous le n° 2405052, M. D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 13 juin 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant E ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant E ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et de l'intérêt supérieur de son enfant à bénéficier d'une instruction en famille ; - la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans les formes légales et le délai de recours n'a donc pas couru ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation au regard des difficultés rencontrées par son fils dans le cadre de sa scolarité malgré les aides qui ont pu être mises en œuvre. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2405034, tendant à l'annulation de la décision la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 13 juin 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant A B ; - la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2405037, tendant à l'annulation de la décision la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 13 juin 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant E. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C est le père de E, né le 23 mars 2010, et A B, né le 16 novembre 2012. Le 3 avril 2024, il a adressé à l'académie de Toulouse une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour ses deux fils, pour l'année scolaire 2024/2025. Par deux décisions du 6 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne a rejeté cette demande pour chacun des enfants. Puis, par deux décisions du 13 juin 2024, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. C contre chacune de ces décisions. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux dernières décisions. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées opposent les mêmes parties, tendent à l'annulation de décisions identiques concernant les deux enfants d'une même fratrie et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'intervention de cette loi et applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est en principe donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts, qui sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses, le requérant se prévaut de la proximité de la rentrée scolaire, de l'incapacité de ses deux fils, porteurs de troubles déficitaires de l'attention (TDAH) et d'autres troubles handicapants, à suivre une scolarité en milieu ordinaire, et de ce que l'instruction en famille est conforme à leur intérêt. Toutefois, et outre qu'il n'est pas établi que, comme le soutient M. C, la scolarisation suivie jusqu'ici par les jeunes E et A B en établissement d'enseignement scolaire serait un échec, compte tenu notamment des aménagements et mesures compensatoires mis en œuvre, les circonstances qu'il invoque ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des deux décisions litigieuses. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation du requérant, qui n'a d'ailleurs introduit les présentes requêtes que deux mois après avoir reçu les décisions qu'il conteste, revêtirait le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution desdites décisions soit suspendue. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, il y a lieu de rejeter les deux requêtes de M. C, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2405051 et 2405052, présentées par M. C, sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Toulouse, le 22 août 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, 2-240505
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2405051_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel