TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405051_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’elle lui a adressée le 2 juin 2023 et tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent à la charge de ressortissant français ou, à défaut, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance. Mme A... n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Sur le non-lieu à statuer : Par une décision implicite née le 2 octobre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté la demande présentée le 2 juin 2023 par Mme A... pour obtenir une carte de résident ou un titre de séjour. Par une décision en date du 16 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision implicite née le 2 octobre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Mme A... n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A.... O R D O N N E Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d’annulation et d’injonction. L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus de conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405051_20251204
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