TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405060_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'une part, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'autre part, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte, d'instruire sa demande de carte de séjour pluriannuelle dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente et dans un délai de vingt-quatre heures courant à compter de la même date, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de document de séjour et que son contrat de travail a été suspendu ; - l'absence de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 561-1 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en tant qu'il ne dispose plus d'aucun document de séjour et qu'il est susceptible de faire l'objet de mesure d'éloignement, à son droit au travail dès lors qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'empêchant de travailler et d'accéder à un logement autre qu'en foyer. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 mai 2024 à 11h45, M. Chevaldonnet a : - lu son rapport ; - entendu les observations de Me Doré, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et constaté l'absence du préfet du Nord ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 5. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En l'espèce, M. A, ressortissant afghan né le 19 janvier 1991, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 17 février 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle et s'est vu, en dernier lieu, remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 avril 2024. Le titre de séjour sollicité ne lui ayant pas été délivré M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, tout en le dotant d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la réalisation de ces mesures. 7. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'en l'absence de remise d'un quelconque document de séjour par les services de la préfecture du Nord, le contrat de travail qu'il a conclu le 21 novembre 2023 a été suspendu à compter du 30 avril 2024. Toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que cette cessation temporaire de son activité professionnelle le placerait dans une situation de précarité telle qu'elle impliquerait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. Il n'apporte ainsi aucune précision sur sa situation matérielle et financière ni ne fournit de pièces sur ce point, hormis une copie de son contrat de travail et d'un courrier de son employeur. Par ailleurs, la circonstance que M. A se trouve en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, en l'état du dossier, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B C A, à Me Doré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 mai 2024. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2405060
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405060_20240522
TA4515 mai 2025
ORTA_2405060_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2405060_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel