TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2405060_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jean-Raphaël Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 août 2024 et du 2 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire et le recours gracieux dirigé à l'encontre de cette décision de rejet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée du 19 août 2024 a été abrogée, et l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, par décision du 28 janvier 2025, d'abroger sa décision du 19 août 2024 rejetant la demande d'échange de permis de conduire présentée par Mme B et de rouvrir l'instruction de cette demande. La décision contestée du 2 novembre 2024 a été implicitement mais nécessairement abrogée. Ainsi, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Orléans, le 15 mai 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405060_20250515
Données disponibles
- Texte intégral