TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405103_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A et Mme C B, représentés par Me Lusteau, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 17 juillet 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, D, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille, D, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille, née le 30 avril 2018, qui a toujours été instruite en famille ; la rentrée est imminente et les établissements sont fermés, de sorte qu'il n'est pas possible d'entamer les démarches d'inscription ; la décision va bouleverser les conditions de son instruction et son équilibre de vie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la commission académique était irrégulièrement présidée et composée ; * elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la demande n'a pas à établir l'existence d'une situation unique et particulière de l'enfant, mais justifier des capacités de l'instructeur de l'enfant et de ce que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de la pédagogie mise en œuvre ; en l'espèce, leur projet expose de manière très détaillée les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant, en lien avec sa situation propre ; les écoles situées à proximité de leur domicile ne proposent pas la pédagogie mise en œuvre ; l'instruction en famille est davantage conforme à l'intérêt de leur fille. Vu : - la requête au fond n° 2405102, enregistrée le 28 août 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 17 juillet 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille, D née le 30 avril 2018, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, M. et Mme B soutiennent qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et ses intérêts, dès lors qu'elle a toujours été instruite en famille, que la rentrée est imminente et les établissements fermés, de sorte qu'il n'est pas possible d'entamer les démarches d'inscription et, enfin, que la décision va bouleverser les conditions de son instruction et son équilibre de vie, les écoles de proximité ne proposant pas la pédagogie mise en œuvre. 5. Les autorisations d'instruction en famille sont désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu'une autorisation ait précédemment été octroyée et que les contrôles réalisés aient été positifs ne crée pas, en soi, de situation d'urgence présumée, pas davantage que la seule ancienneté, même significative, de l'instruction en famille ne suffit à caractériser une atteinte grave à la situation de l'enfant concerné, atteinte qu'il appartient aux requérants d'établir. 6. Si M. et Mme B font valoir que l'exécution de la décision en litige aura pour effet de nuire aux intérêts et à la situation de leur fille, en générant un bouleversement des modalités de sa scolarité et du rythme de ses apprentissages, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la continuation d'une scolarisation classique serait de nature à porter atteinte au droit de leur fille à l'instruction, pas davantage qu'à préjudicier, de manière grave, à ses intérêts ou à remettre en cause la qualité et le rythme de ses acquisitions, quand bien même la pédagogie suivie par l'école serait différente de celle qu'ils ont mise en œuvre. Il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que l'enfant D présente des besoins particuliers, en termes de rythme de travail et de modalités d'apprentissage, ni que ceux-ci ne pourraient être pris en considération par l'éducation nationale, dans le cadre d'aménagements de scolarisation ou d'adaptation des rythmes de travail, le projet éducatif produit ne faisant au demeurant pas ressortir de situation propre de cet enfant, à laquelle celui-ci répondrait de manière adaptée. Il n'est pas non plus établi par les pièces du dossier, ni même allégué, que la scolarisation serait de nature à dégrader l'état de santé physique ou psychique de cet enfant. Enfin, l'imminence de la rentrée ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence, alors même que M. et Mme B ont attendu le 28 août pour saisir le tribunal et auraient pu entamer les démarches d'inscription de leur enfant à l'école avant l'été. En l'état du dossier et de l'argumentation développée par M. et Mme B à l'appui de leur requête, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 17 juillet 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions en injonction et présentées au titre des frais d'instance. 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". La requête de M. et Mme B étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leur demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 30 août 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2405103_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel