TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405131_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte pluriannuelle ou une carte de résident et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et, de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- l’ordonnance n° 2405132 du 31 juillet 2024 du juge des référés ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera au conseil de Mme B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Marcel, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 avril 2025
DTA_2405132_20250404TA3826 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405131_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2405131_20251126
Données disponibles
- Texte intégral