TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405157_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A E et M. C E, représentés par Me Jonathan Levy, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise par le médecin de l'hôpital universitaire Henri Mondor, en charge de Mme H E, de limiter les traitements consistant à procéder à une extubation sans envisager une ré-intubation en cas de nécessité ; 2°) d'ordonner à titre subsidiaire que soit réalisée une expertise médicale par trois médecins indépendants dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en leur qualité de fils et sœur de la patiente, ils ont intérêt à agir ; - à la suite d'une opération de l'aorte, Mme H E a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a été contaminée par voie bactérienne durant son hospitalisation provoquant un état comateux nécessitant de la placer en service de réanimation ; - ils ont appris que l'équipe médicale entendait procéder à l'arrêt des soins et au débranchement du respirateur de Mme H E, leur mère et sœur. - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'hôpital a annoncé son intention sans aucune information préalable de la famille ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme E et à son droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-5, L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 et R. 4127-37-3 du code de la santé publique ; - la situation justifie qu'une expertise soit ordonnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que la procédure collégiale suivie est régulière dès lors que deux décisions de limitation des thérapeutiques ont été prises les 5 et 11 avril 2024 après avoir recueilli l'avis de la personne de confiance et informé régulièrement les membres de la famille de l'état de la patiente et, autre part, que la situation d'obstination déraisonnable est caractérisée au regard du tableau clinique de la patiente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G, M. B et Mme D pour statuer sur les demandes de référé. La présidente du tribunal a décidé que l'affaire, compte tenu de sa nature, doit être jugée par une formation composée de trois juges des référés, dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 à 14h, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, les juges des référés ont entendu : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Bejaoui, représentant les requérants, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et soutient en outre que l'extubation initialement programmée mardi a été retardée afin de permettre au frère de Mme E d'arriver en France, que la famille se trouve dans un grand désarroi dès lors que l'extubation a été présentée comme un soulagement pour Mme E sans que ses conséquences éventuelles leur aient été précisées, qu'ils n'ont pas été informés du caractère irréversible de son état alors qu'aucun bilan de son état de santé n'a été réalisé, et qu'ils se posent notamment la question des capacités cognitives actuelles de Mme E ; - et les observations de Mme F et des professeurs Mongardon et Senemaud, représentant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui font valoir que la décision en litige a été prise le 19 avril dernier à l'issue d'un processus non retranscrit, que la personne de confiance et la famille sont régulièrement informées depuis le 8 mars dernier, sans avoir présenté de demande de communication de dossier médical, que le centre hospitalier ne s'oppose jamais à une expertise bien qu'en l'espèce, il ait été procédé à plusieurs imageries et à la consultation d'un nombre conséquent de médecins experts du centre hospitalier, que le traitement de l'infection dont Mme E est atteinte impliquerait une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer et remplacer la prothèse actuelle, intervention qui présenterait un risque majeur au vu de son état de santé, qu'en conséquence ce dernier ne peut connaître qu'une évolution nécessairement défavorable de sorte qu'aucun projet curatif n'est envisageable, qu'à ce stade Mme E se trouve plongée dans un coma n'excluant pas une conscience a minima, qu'il est envisagé de retirer le tube assurant sa respiration artificielle afin de lui apporter un plus grand confort, alors qu'elle supporte actuellement la présence continue d'un tuyau encombrant et de liens pour éviter que ses mouvements entraînent une extubation, alors en outre que le maintien d'une ventilation mécanique à vie présente un caractère déraisonnable, et qu'en cas d'incapacité à respirer seule, Mme E serait médicamentée afin de soigner ses douleurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H E, née le 14 juillet 1977, a été admise le 8 mars 2024 au centre hospitalier Henri Mondor pour une dissection aortique liée à une hypertension artérielle chronique et majeure. Une intervention chirurgicale est réalisée le 22 mars 2024. Il est alors pratiqué un pontage carotido-sous clavier gauche avec réimplantation de la carotide gauche en prothèse associée à l'implantation d'une endo-prothèse thoracique. Lors de la phase de réveil dans le service d'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire, il est constaté la survenance d'un accident vasculaire cérébral ischémique. L'équipe médicale constate une dégradation neurologique de la patiente à compter du 26 mars. Le 5 avril 2024 une décision de limitation des thérapeutiques est prise. À compter du 10 avril 2024, l'équipe médicale a observé une dégradation sur le plan infectieux. Le 11 avril 2024 une nouvelle réunion collégiale est intervenue pour prendre une décision de limitation des thérapeutiques. La famille est informée au cours d'une réunion du développement d'une affection très agressive. Le 19 avril 2024 une endoscopie digestive a permis de constater que l'œsophage de Mme E est atteint par la bactérie et l'infection. Des échanges ont lieu avec la famille qui est informée que l'équipe médicale va se réunir pour discuter d'une nouvelle décision de limitation des thérapeutiques. Le 24 avril 2024, un entretien est organisé avec la famille et l'équipe médicale. Les membres de la famille sont informés d'une décision d'arrêt des thérapeutiques consistant en une extubation et absence de réintubation programmée le 26 avril 1024 à 10h30. Mme A E et M. C E demandent aux juges des référés, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, et, d'autre part, d'ordonner une expertise de l'état de santé de Mme E. Sur l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. () " et aux termes de l'article R. 4127-37-2 du même code : " (.) III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile (). / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du dossier médical de la patiente que deux décisions de limitations des traitements ont bien été prises les 5 et 11 avril 2024 selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précitées, notamment la consultation d'un médecin consultant. Elles sont formalisées dans le dossier. 5. En revanche, les limitations des thérapeutiques consistant à extuber Mme E et à ne pas la réintuber n'ont fait l'objet d'aucune formalisation rendant impossible la datation précise de cette décision et la traçabilité des conditions de son édiction. 6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision aurait respecté les garanties procédurales définies par le code de la santé publique. 7. Ainsi, au regard de la gravité particulière des conséquences potentielles de cette décision, Mme et M. E sont fondés à soutenir que le centre hospitalier Henri Mondor a porté une atteinte manifeste grave et illégale à une liberté fondamentale. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision de limitation des traitements, le cas échéant jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision prise dans des conditions régulières, sans qu'il soit besoin de prononcer une expertise. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du médecin du centre hospitalier Henri Mondor, en charge de Mme H E, de procéder à son extubation en excluant une ré-intubation en cas de nécessité est suspendue jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision prise dans des conditions régulières. Article 2 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A E et M. C E une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. C E et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 30 avril 2024. La juge des référés, Signé : S. GLe juge des référés, Signé : M. BLa juge des référés, Signé : C. D La greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405157
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2405157_20240430
Données disponibles
- Texte intégral