TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405174_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme A C demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président de l'Université Toulouse I - Capitole du 24 juin 2024 portant refus d'admission en formation M2 Droit pénal et sciences criminelles (DPSC) ; 2°) d'enjoindre à ce dernier de procéder à son inscription à titre provisoire dans la formation de Master demandée, au titre de l'année universitaire 2024-2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'autorité administrative la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sur l'urgence : - la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre son cycle d'étude lors de la rentrée universitaire 2024-2025 ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'université ne pouvait refuser son admission au motif que les capacités d'accueil étaient atteintes ; ayant validé des unités d'enseignement (UE) de droit privé en première année à l'université Paris I - Panthéon Sorbonne au titre de l'année universitaire 2016-2017, elle pouvait parfaitement poursuivre en droit pénal en deuxième année à l'université Toulouse I - Capitole. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405161 enregistrée le 24 août 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé son inscription en deuxième année de master (M2) Droit pénal et sciences criminelles à l'Université Toulouse I - Capitole. Par une décision du 24 juin 2024, le président de l'université a refusé son inscription pour le motif suivant : " Résultats / Niveau insuffisants au regard des attendus de la formation ". Par la présente requête, elle demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision attaquée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MmeCe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ACe. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse I - Capitole. Fait à Toulouse, le 28 août 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405174_20240828
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2405174_20240828
Données disponibles
- Texte intégral