TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2405161_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mai 2024, le 5 juin 2024 et le 15 février 2026, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 4 662,07 euros, constituée sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Il soutient que sa situation financière est extrêmement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate designee.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A... a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône, à compter du mois de janvier 2016. Par un courrier du 25 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A... le reversement d’une somme de 4 662,07 euros correspondant à un indu de prime d’activité, constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023. Le 19 juin 2023, M. A... a sollicité auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 mars 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de l’indu mis à sa charge.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en cause a pour origine le changement de composition du foyer de M. A..., à la suite de son emménagement avec Mme C.... Il résulte également de l’instruction, d’une part, que les ressources mensuelles du foyer de M. A..., dont la bonne foi n’est pas contestée, qui comprennent les salaires du couple, s’élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 4 081 euros et, d’autre part, que le foyer, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total de 1 616 euros, comprenant 692 euros de crédit immobilier, 321 euros de charges de copropriété, 120 euros de taxe foncière, 352 euros de frais de crèche, 31 euros d’assurance habitation et 100 euros d’électricité. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant justifie une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 4 662,07 euros, constituée sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405161_20260316
Données disponibles
- Texte intégral