TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405243_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née le 27 décembre 1980, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 8 janvier 2024. Le 22 janvier 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission rejetant son recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence à suspendre la décision attaquée Mme B fait valoir que son arrivée est attendue par son employeur en France qui connaît des difficultés de recrutement ce qui a pour conséquence de désorganiser la société se proposant de l'employer et de lui faire perdre une part de son chiffre d'affaire. D'une part, aucune des pièces au dossier ne vient établir les difficultés actuelles de la société Marques Balula Joao en terme d'organisation ou de perte de chiffre d'affaire alors que seul le recrutement dans le métier de maçon et non celui de carreleur fait partie des activités en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine et que ladite société ne communique qu'une offre d'emploi pour un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois présentée par Pôle Emploi du 27 septembre au 27 octobre 2023 pour attester de ses difficultés de recrutement. D'autre part, pour attester de son expérience Mme B ne communique qu'un certificat de travail dans le métier de carreleur d'octobre 2018 à septembre 2022, sans fiche de paye correspondante et sans diplôme dans ce métier, les autres documents se rapportant à des formations dans le domaine de l'accueil après l'obtention de son baccalauréat général au cours de l'année 2000. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante qu'à celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405243
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2405243_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel