TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405245_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard où, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Yann Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C, ressortissante gabonaise née le 7 août 1992 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont le terme expirait le 3 août 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet ". 4. Mme C soutient qu'elle a formé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 27 juin 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle n'établit pas avoir présenté effectivement un dossier de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle complet à cette date. La requérante, au demeurant, n'établit pas avoir formé une telle demande de titre de séjour avant le 13 mars 2024, date de la notification aux services du préfet du Nord d'une demande de titre de séjour, comme en atteste l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'intéressée à la préfecture. Ainsi, en vertu des dispositions rappelées au point 3 de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de cette demande n'est susceptible d'intervenir sur cette demande avant le 13 juillet 2024. Si le caractère prématuré de la requête au fond de Mme C est susceptible d'être régularisé en cours d'instance, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de sa présente requête en référé aux fins de suspension d'une décision inexistante, ou qui n'est pas encore née, sont en revanche sans objet et par suite manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Laporte. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 mai 2024. Le juge des référés, Signé, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2405245
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2405245_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel