TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2405275_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2404672 du 2 juillet 2024, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A C dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail. Par une requête du 16 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Miran, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 juillet 2024. Par une ordonnance de liquidation intermédiaire n° 2405275 rendue le 12 septembre 2024, la juge des référés a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2404672 à la somme de 4 800 euros. Les éléments ont été communiqués à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2405275 du 12 septembre 2024. Vu le code de justice administrative. Mme B a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ". 2. A la demande du tribunal, Mme C justifié qu'elle avait été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 janvier au 5 avril 2025 puis d'un récépissé valable du 29 avril au 28 octobre 2025. Dès lors, la préfète de l'Isère doit être regardée comme ayant exécuté le 6 janvier 2025 la décision n°2404672 du 2 juillet 2024. Dans ces circonstances et alors que l'intéressée ne forme plus aucune demande, il n'y a plus lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2404672 du 2 juillet 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2405275_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel