TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405287_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite de la réception par la préfecture du Val-de-Marne d’une pièce informant le tribunal de ce que le requérant s’est vu remettre un titre de séjour, par un courrier en date du 29 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. A... de produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté. Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » ; l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) » ; enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 29 octobre 2024 à Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. A..., via l’application Télérecours, et mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Goeau-Brissonnière n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. A... doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 29 octobre 2024, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Val-de-Marne et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Melun, le 24 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405287_20260224