TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408518_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Zaïem, agissant en qualité d'administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia, a demandé au juge des référés de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard afin que le préfet de l'Isère exécute intégralement l'ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision n°2405287 du 26 septembre 2024, la juge des référés a, après avoir constaté l'absence d'exécution intégrale de l'ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024, prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté intégralement l'ordonnance du 13 mars 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution et a condamné l'Etat à verser une somme de 400 euros à Mme B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une demande du 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zaïem, agissant en qualité d'administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés de liquider l'astreinte de 50 euros fixée dans l'ordonnance n°2405287 du 26 septembre 2024, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, à la somme de 1 650 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 13 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en raison de l'attente d'une décision sur la demande de titre de séjour du père de Mme B A, il est difficile de procéder au réexamen de la demande de celle-ci mais que des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024, tenue en présence de Mme Grimont, greffière, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Zaïem représentant Mme B A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vue remettre, depuis la notification de l'ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 mars 2024 au 25 juin 2024 et du 19 novembre 2024 au 18 février 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère a procédé au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B A qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l'ordonnance n°2405287 du 26 septembre 2024, par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressée, mesure également ordonnée par le juge des référés. Le préfet de l'Isère soutient qu'en raison de l'attente d'une décision sur la demande de titre de séjour du père de Mme B A, il est difficile de procéder au réexamen de la demande de celle-ci fondée sur l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas encore été statué sur la demande de titre de séjour du père de Mme B A alors qu'il résulte de l'ordonnance du 13 mars 2024 que cette demande date du 16 novembre 2023. Par ailleurs, l'exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B A en qualité d'enfant rentré au titre du regroupement familial a été suspendue au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 13 mars 2024. 3. Dans ces conditions et dès lors que cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur le 27 septembre 2024, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B A, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B A pour la période commençant à compter du 3 octobre 2024 et courant, jusqu'à la date de la présente ordonnance, en modérant cependant la somme due à 1 500 euros. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2405287 du 26 septembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 1 500 euros. Cette somme sera versée à Mme B A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. GrimontLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408518_20241127
TA7724 février 2026
ORTA_2405287_20260224TA8710 mars 2026
DTA_2400899_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2408518_20241127
Données disponibles
- Texte intégral